S. f. (Jurisprudence) du latin mensa qui signifie table. En matière ecclésiastique, se prend pour la part que quelqu'un a dans les revenus d'une église. On ne parlait point de menses tant que les évêques et les abbés vivaient en commun avec leur clergé : mais depuis que les supérieurs ont voulu avoir leur part distincte et séparée de celle de leur clergé, on a distingué dans les cathédrales la mense épiscopale et celle du chapitre ; dans les abbayes on a distingué la mense abbatiale et la mense conventuelle, qui est la part de la communauté.

Outre les deux menses de l'abbé et du couvent, il y a le tiers lot destiné pour les réparations de l'église et des lieux réguliers.

La distinction des menses n'est que pour l'administration des revenus ; elle n'ôte pas à l'abbé l'autorité naturelle qu'il a sur ses religieux ; et l'aliénation des biens qui sont de l'une ou l'autre mense, ne peut être faite sans le consentement réciproque des uns et des autres.

Dans quelques monastères il y a des menses particulières, attachées aux offices claustraux ; dans d'autres on a éteint tous ces offices, et leurs menses ont été réunies à la mense conventuelle.

On entend par menses monachales, les places de chaque religieux ; ou plutôt la pension destinée pour l'entretien et la nourriture de chaque religieux. Cette portion alimentaire n'est dû. que par la maison de la profession ; et pour la posséder, il faut être religieux profés de l'ordre. Le nombre de ces menses est ordinairement réglé par les partages et transactions faites entre l'abbé et les religieux ; de manière que l'abbé n'est tenu de fournir aux religieux que le nombre de menses qui a été convenu, autrement il dépendrait des religieux de multiplier les menses monachales ; un officier claustral, retenant sa mense, résignerait son office à un nouveau religieux ; celui-ci à un autre, et c'est au résignataire à attendre qu'il y ait une mense vacante pour la requerir.

Anciennement les menses monachales étaient fixées à une certaine quantité de vin, de bled, d'avoine. Les chapitres généraux de Cluny, de 1676 et 1678, ordonnent que la mense de chaque religieux demeurera fixée à la somme de trois cent liv. en argent, et que les prieurs auront une double mense.

Dans les abbayes qui ne sont imposées aux décimes que par une seule cotte, c'est à l'abbé seul à l'acquitter ; on présume que la mense conventuelle n'a point été imposée.

Dans celles où l'abbé et les religieux ont leurs menses séparées, la mense conventuelle doit être imposée séparement de celle de l'abbé ; et les religieux doivent acquitter leur cotte sans pouvoir la répéter sur leur abbé, quoiqu'il jouisse du tiers lot.

Lorsque les revenus d'un monastère soumis à la juridiction de l'évêque, ne sont pas suffisans pour entretenir le nombre de religieux suffisans pour soutenir les exercices de la régularité, les saints decrets et les ordonnances autorisent l'évêque à éteindre et supprimer la mense conventuelle, et en appliquer les revenus, en œuvres pies plus convenables aux lieux, aux circonstances, et surtout à la dotation de séminaires. Voyez la bibliot. can. tom. I. pag. 12. Bouchel, verbo Mense. Carondas, liv. XIII. rep. IIe Les mémoires du clergé et le dictionn. des arrêts au mot Mense.