S. f. (Jurisprudence) est un droit que les officiers de judicature et de finance paient aux parties casuelles du roi au commencement de chaque année, afin de conserver leur charge à leur veuve et à leurs héritiers, sans quoi elle serait vacante au profit du roi en cas de mort.

Ce droit se paye aussi pour jouir de la dispense des quarante jours que les officiers devaient survivre à leur résignation, avant l'édit du 12 Septembre 1604, appelé l'édit de Paulet ou de la paulette.

La paulette fut ainsi nommée de Charles Paulet, secrétaire de la chambre du roi, qui fut l'inventeur et le premier fermier de ce droit.

On l'a aussi appelée la palote, d'un nommé Palot qui en eut le bail après Paulet.

Mais le vrai nom de ce droit est annuel. Il fut établi d'abord par arrêt du conseil du 7 Septembre 1604, sur lequel le 12 du même mois il y eut une déclaration en forme d'édit, qui ne fut d'abord publiée qu'en la grande chancellerie, et depuis elle a été enregistrée dans les parlements. Elle fut revoquée par Louis XIII. le 15 Janvier 1618, et rétablie par lui le dernier Juillet 1620.

La paulette, dans son origine, n'était que de quatre deniers pour livre ; elle a depuis été augmentée et diminuée selon les temps. Depuis 1618 elle est du soixantième denier du tiers de l'évaluation de l'office.

Quoique ce droit ne s'exige pas, il doit se payer tous les ans ; de sorte que si le titulaire mourait dans une année pour laquelle il n'aurait pas payé la paulette, sa charge tomberait aux parties casuelles ; mais les héritiers présomptifs et les créanciers ont la liberté de payer le droit pour celui qui néglige de le faire.

L'ouverture du bureau pour le payement de l'annuel ou paulette, se fait à certain jour fixé par le règlement, et le bureau est fermé à l'expiration du délai ; de manière que passé ce temps, l'on n'est plus admis pour cette année au payement de la paulette.

On fit en 1638 un bail de la paulette pour neuf ans, et depuis ce temps le bail s'en renouvelle de même tous les neuf ans. Il faut dans les trois premières années du bail payer, outre la paulette, le prêt. Voyez ci-après le mot PRET.

Par un édit du mois de Décembre 1709, le roi ordonna le rachat de la paulette, et dispensa les officiers de la rigueur des quarante jours ; mais la paulette fut rétablie pour neuf ans par déclaration du 9 Aout 1722, à compter du 1 Janvier 1723 ; ce qui a été continué depuis de neuf ans en neuf ans par divers arrêts et déclarations.

Mais les officiers des cours souveraines ont été exceptés de la paulette par l'édit de 1722.

En 1743 les trésoriers de France, les contrôleurs généraux des finances et des domaines et bois, les notaires, procureurs et huissiers des justices royales, ont été obligés de racheter la paulette ; en 1745 on a fait la même chose pour les grands-maîtres et officiers des maitrises, pour les élections et greniers à sel. Voyez Loiseau, en son Traité des Offices, et Brillon, au mot Annuel. (A)