S. f. (Jurisprudence) signifiait la même chose que garantie, ou action en garantie : on confondait ainsi cette action, avec la cause qui la produit parmi nous. L'éviction est la privation qu'un possesseur souffre de la chose dont il était en possession, soit à titre de vente, donation, legs, succession, ou autrement.

L'éviction a lieu pour des meubles, lorsqu'ils sont revendiqués par le propriétaire, et pour des immeubles, soit que le propriétaire les reclame, ou que le détenteur soit assigné en déclaration d'hypothèque, par un créancier hypothécaire.

Il n'y a d'éviction proprement dite, que celle qui est faite par autorité de justice ; toute autre dépossession n'est qu'un trouble de fait, et non une véritable éviction.

On peut néanmoins être aussi évincé d'une acquisition par retrait féodal, lignager, ou conventionnel, et si le retrait est bien fondé, y acquiescer, sans attendre une condamnation.

Un bénéficier peut aussi être évincé par dévolut.

Si celui qui est évincé a un garant, il doit lui dénoncer l'éviction ; et dans ce cas, l'éviction peut donner lieu à la restitution du prix, et à des dommages et intérêts. Voyez DENONCIATION et GARANTIE.

C'est une maxime en Droit, que quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio.

La plupart des autres textes de droit qui parlent de l'éviction, doivent être appliqués à la garantie ou action en garantie. Voyez au digeste de evictionibus. (A)