S. f. (Jurisprudence) est un certain âge fixé par la loi, auquel on acquiert la capacité de faire certains actes. On distingue plusieurs sortes de majorités, savoir :

MAJORITE COUTUMIERE ou LEGALE, est une espèce d'émancipation légale que l'on acquiert de plein droit à un certain âge, à l'effet d'administrer ses biens, disposer de ses meubles, et d'ester en jugement.

Elle donne bien aussi le pouvoir d'aliéner les immeubles, et de les hypothéquer, mais à cet égard elle n'exclut pas le bénéfice de restitution au cas qu'il y ait lésion.

Elle ne suffit pas pour posséder un office sans dispense, ni pour contracter mariage sans le consentement des père et mère ; il faut avoir acquis la majorité parfaite ou de vingt-cinq ans.

Les coutumes de Rheims, Châlons, Amiens, Peronne, Normandie, Anjou et Maine, réputent les personnes majeures à vingt ans ; ce qui s'entend seulement de la majorité coutumière ; celles de Ponthieu et de Boulenais déclarent les mâles majeurs à quinze ans, et les filles encore plus tôt.

Cette majorité se règle par la coutume du lieu de la naissance, et s'acquiert de plein droit sans avis de parents et sans aucun ministère de justice ; néanmoins en Normandie il est d'usage de prendre du juge un acte de passé-âge pour rendre la majorité notoire ; ce que le juge n'accorde qu'après qu'il lui est apparu par une preuve valable de la naissance et de l'âge de vingt ans accomplis.

Voyez Dumoulin en ses notes sur l'article 154 de la coutume d'Artais, sur les trente-septième de celle de Lille, et le cent quarante-deuxième d'Amiens. Le Prêtre, cent. 3. chap. xlvij. Peleus, liv. IV. de ses actions forenses, ch. xxix. Soèvre, tome I. cent. 2 ch. lxxxj.

MAJORITE FEODALE, est l'âge auquel les coutumes permettent au vassal de porter la foi et hommage à son seigneur.

La coutume de Paris, art. 32, porte que tout homme tenant fief, est réputé âgé à vingt ans, et la fille à quinze ans accomplis, quant à la foi et hommage et charge de fief.

Dans d'autres coutumes cette majorité est fixée à dix-huit ans pour les mâles, et quelques-unes l'avancent encore davantage, et celle des femelles à proportion.

MAJORITE GRANDE, est la même chose que majorité parfaite, ou majorité de vingt-cinq ans. Voyez ci-après MAJORITE PARFAITE.

MAJORITE LEGALE, est la même chose que majorité coutumière. Voyez ci-devant MAJORITE COUTUMIERE.

MAJORITE PARFAITE, est celle qui donne la capacité de faire tous les actes nécessaires tant pour l'administration et la disposition des biens, que pour ester en jugement, et généralement pour contracter toutes sortes d'engagements valables. Par l'ancien usage de la France, elle était fixée à quatorze ans.

La majorité coutumière, la majorité féodale, et l'âge auquel finissent les gardes noble et bourgeoise, sont des restes de cet ancien droit, que les coutumes ont réformé comme étant préjudiciables aux mineurs. Présentement la majorité parfaite ne s'acquiert que par l'âge de vingt-cinq ans accomplis, temps auquel toute personne soit mâle ou femelle, est capable de contracter, de vendre, engager et hypothéquer tous ses biens, meubles et immeubles, sans aucune espérance de restitution, si ce n'est par les moyens accordés au majeur.

Le temps de cette majorité se règle par la loi du lieu de la naissance, non pas néanmoins d'un lieu où quelqu'un serait né par hasard, mais par la loi du lieu du domicîle au temps de la naissance.

Suivant le droit commun, la majorité parfaite ne s'acquiert qu'à vingt-cinq ans ; cependant en Normandie elle s'acquiert à vingt ans, et ce n'est pas simplement une majorité coutumière, elle a tous les mêmes effets que la majorité de vingt-cinq ans, si ce n'est que pour les actes passés en minorité, ceux qui sont majeurs de vingt ans en Normandie ont quinze ans pour se faire restituer, au lieu que les majeurs de vingt-cinq ans n'ont que dix années. Voyez MAJEUR et RESTITUTION EN ENTIER.

MAJORITE PLEINE, voyez ci-devant MAJORITE PARFAITE.

MAJORITE DU ROI, est fixée en France à quatorze ans commencés. Jusqu'au règne de Charles V. il n'y avait rien de certain sur le temps auquel les rois devenaient majeurs, les uns l'avaient été reconnus plus tôt, d'autres plus tard.

Charles V. dit le Sage, sentant les inconvénients qui pourraient résulter de cette incertitude, par rapport à son fils et à ses successeurs, donna un édit à Vincennes au mois d'Aout 1374, par lequel il déclara qu'à l'avenir les rois de France ayant atteint l'âge de quatorze ans, prendraient en main le gouvernement du royaume, recevraient la foi et hommage de leurs sujets, et des archevêques et évêques ; enfin qu'ils seraient réputés majeurs comme s'ils avaient vingt-cinq ans.

Cet édit fut vérifié en parlement le 20 Mai suivant. Il y a eu depuis en conséquence plusieurs édits donnés par nos rois pour publier leur majorité, ce qui se fait dans un lit de justice. Cette publication n'est pourtant pas absolument nécessaire, la majorité du Roi étant notoire de même que le temps de sa naissance.

Voyez le traité de la majorité des rais, par M. Dupuy ; le code de Louis XIII. avec des commentaires sur l'ordonnance de Charles V. M. de Laurière sur Laisel, liv. I. tit. 1. règle 34 ; Dolive, actions forenses, part. I. act. 1. et les notes.

MAJORITE DE VINGT-CINQ ANS, voyez MAJORITE PARFAITE.