S. f. (Jurisprudence) c'est la descendance de père en fils.

La maxime de droit en matière de filiation, est que pater est quem nuptiae demonstrant ; mais cela ne s'entend que de la filiation légitime qui procede du mariage, et il peut aussi y avoir une filiation naturelle qui est celle des enfants procréés hors le mariage.

L'ordonnance de 1667, tit. xx. art. 7, veut que les preuves de l'âge et du mariage soient reçues par des registres en bonne forme, qui font preuve en justice.

L'art. 9. ordonne que dans l'article des baptêmes, il sera fait mention du jour de la naissance, qu'on y nomme l'enfant, le père, la mère, le parrain et la marraine.

Il est ordonné par l'article suivant, que les baptêmes seront écrits aussi-tôt qu'ils auront été faits, et signés par le père, s'il est présent, et par les parrains et marraines, et que si aucuns ne savent signer, ils le déclareront, étant de ce interpellés par le curé ou vicaire, dont il sera fait mention.

Si les registres des baptêmes sont perdus, ou qu'il n'y en ait jamais eu, l'art. 14. porte que la preuve en sera reçue, tant par titre que par témoins, et qu'en l'un et l'autre cas, les baptêmes et mariages pourront être justifiés, tant par les registres ou papiers domestiques des père et mère décédés, que par témoins, sauf à la partie de vérifier le contraire.

Il y a encore des cas où l'on est obligé d'avoir recours à d'autres preuves qu'aux registres de baptêmes, et où la preuve, même testimoniale, est admise : c'est lorsque l'enfant n'a pas été baptisé ni ondoyé, ou que l'acte n'a pas été porté sur les registres, ou que l'enfant y a été déclaré sous des noms supposés.

L'éducation donnée à un enfant n'est pas seule une preuve de filiation ; mais la possession d'être traité comme enfant, est une preuve assez forte, et suffit pour faire adjuger à l'enfant une provision alimentaire, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.

Voy. la loi 1. §. 12. ff. de agnosc. liberis, et la loi 14. au cod. de probat. Franc-Marc, t. II. quest. 457. Soesve, tom. I. cent. 1. ch. xxxjv. et tom. II. cent. 1. ch. c. Boniface, tom. IV. liv. IX. tit. IV. ch. IIe Basset, tom. II. liv. IV. tit. XII. ch. j. Voyez aussi ENFANT, ÉTAT : et ci-après, FILS LEGITIME, MARIAGE ; PART, SUPPOSITION DE PART. (A)