RECONVENTION, (Jurisprudence) est une action que le défendeur intente pour se parer de celle que le demandeur a intenté contre lui.

Toute action intentée par le défendeur contre le demandeur, n'est pas une reconvention ; ce n'est qu'autant qu'elle tend à empêcher l'effet de l'action du demandeur, ou à opérer une compensation. Ainsi la reconvention est en matière civile, ce que la récrimination est en matière criminelle.

La reconvention était admise en droit, comme il parait par la loi 6 au code de compensationibus, et en la loi 1, §. dernier, quae sententiae.

La coutume de Paris, article 106. et un grand nombre d'autres coutumes, portent que reconvention n'a lieu en cour laie, si elle ne dépend de l'action, c'est-à-dire, si la demande en reconvention n'est la défense naturelle contre l'action premièrement intentée ; et en ce cas, le défendeur peut par ses défenses se constituer incidemment demandeur.

Ainsi dans notre usage la reconvention n'est admise que lorsque la demande que forme le défendeur est vraiment incidente et connexe à la demande principale ; de sorte que si la demande formée pour le défendeur est indépendante de la première, elle est regardée comme une demande principale qui doit être formée à domicile, et jugée séparément.

Les Canonistes tiennent que la reconvention a lieu en cour ecclésiastique, c'est-à-dire, que dans ces tribunaux on admet plus aisément le défendeur à former toutes sortes de demandes, quoiqu'elles ne dépendent pas de la première ; mais il faut toujours que le juge soit compétent d'en connaître, eu égard à la matière, et que ces demandes incidentes tendent à opérer une compensation ; car si ces demandes ne paraissaient formées que pour embarrasser l'affaire, on ne croit pas que le juge d'église se portât à les joindre à la première.

Sur la reconvention on peut voir Bacquet, traité des droits de justice, ch. VIIIe n. 10. Coquille, quest. 307. Ferrières, sur l'article 306 de la coutume de Paris. (A)