S. m. (Jurisprudence) est le crime de celui ou celle qui procure la mort à son enfant.

Tout homme qui tue en général méritant la mort, à plus forte raison celui qui tue son enfant, une telle action faisant frémir la nature.

Les femmes et filles qui font périr leur fruit durant leur grossesse par l'avortement, soit par des breuvages et autres mauvaises voies, commettent aussi-bien un infanticide, que celles qui font périr leurs enfants par le fer ou autrement après leur accouchement.

La loi de Moïse distinguait ; si l'enfant dont la femme se faisait avorter, était formé, ou vivant et animé, elle était punie de mort ; s'il n'était point encore animé, la loi ne prononçait point de peine contre elle.

Les Romains faisaient une autre distinction entre celles qui défaisaient leur fruit, étant corrompues par argent, et celles qui le commettaient par haine et aversion contre leur mari, ou par quelque autre motif de passion ; au premier cas on les condamnait à mort. En effet Ciceron dans l'oraison pro Cluentio, fait mention d'une femme milésienne qui fut punie du dernier supplice pour avoir, après le décès de son mari, fait périr l'enfant dont elle était enceinte, moyennant une somme d'argent qui lui avait été donnée par les héritiers que son mari avait substitués à ce posthume ; au second cas elles étaient seulement bannies pour un certain temps, suivant les rescrits des empereurs.

La religion chrétienne plus pure que les lois des Juifs et des Romains, tient pour homicide celle qui détruit son fruit avant qu'il soit vivant, aussi-bien que celle qui le détruit après lui avoir donné la naissance ; il semble néanmoins que dans ce dernier cas le crime soit plus grand, parce que l'enfant est privé du baptême.

Un ancien arrêt du 22 Décembre 1480, condamna une femme qui avait suffoqué ou autrement tué son enfant, à être brulée vive.

La peine n'est pourtant pas si rigoureuse suivant l'édit d'Henri II. de l'année 1556, donné contre les filles et femmes qui celent leur grossesse et leur enfantement ; cet édit veut que celles qui se trouveront dans ce cas sans en avoir pris témoignage suffisant, même de la vie et de la mort de leur enfant lors de l'issue de leur ventre, et l'enfant ayant été privé du baptême et de la sépulture publique et accoutumée, elles soient tenues pour avoir homicidé leur enfant, et pour réparation publique, punies de mort et du dernier supplice, de telle rigueur que la qualité particulière du cas le méritera.

On renouvelle de temps en temps la publication de cet édit, et depuis il y a eu plusieurs exemples de femmes pendues pour avoir tué leurs enfants. Voyez ENFANT et EXPOSITION D'ENFANT, PPRESSION DE PARTPART. (A)