S. f. (Jurisprudence) est la perte de l'honneur et de la réputation. On distingue deux sortes d'infamie, celle de fait et celle de droit.

L'infamie de fait est celle qui provient d'une action déshonorante par elle-même, et qui dans l'opinion de tous les gens d'honneur, perd de réputation celui qui en est l'auteur, quoiqu'il n'y ait aucune loi qui y ait attaché la peine d'infamie.

Cette infamie de fait est encourue par ceux qui sont notoirement usuriers publics, ou qui mènent une vie scandaleuse et infâme.

Ceux qui ayant été accusés d'un crime grave, n'ont été renvoyés qu'avec un plus amplement informé, ou un hors de cour, ne sont pas véritablement infâmes ; mais ils demeurent toujours notés jusqu'à ce qu'ils aient été déchargés de l'accusation, et cette note emporte une espèce d'infamie de fait.

Suivant le droit romain, le témoignage de ceux qui étaient infâmes de fait n'était point reçu en justice ; parmi nous ils peuvent être dénonciateurs et témoins ; mais c'est au juge à donner plus ou moins de foi à leurs déclarations ou dépositions, selon qu'ils sont suspects.

Ceux qui sont infâmes de fait ne peuvent être reçus dans aucun office de judicature, ni dans aucune autre place honorable.

L'infamie de droit est celle qui provient da la condamnation pour crime, lorsque la condamnation emporte mort naturelle ou civile, ou lorsque l'accusé est condamné aux galeres ou au bannissement à temps, ou d'un certain lieu seulement, ou à faire amende honorable, au fouet, à la fleur-de-lys, à demander pardon à genoux, au blâme, ou à une amende pécuniaire en matière criminelle, ou à une aumône en matière civile.

Ces sortes de condamnations excluent ceux contre qui elles ont été prononcées, de toutes dignités et charges publiques, c'est pourquoi Livius Salinator étant censeur, nota d'ignominie toutes les tribus du peuple romain, parce qu'après l'avoir condamné par jugement public, elles l'avaient fait consul, et ensuite censeur ; il n'excepta que la tribu Metia, qui ne l'avait point ni condamné, ni élevé à la magistrature.

L'interdiction perpétuelle d'une fonction publique rend aussi incapable de toute autre place honorable.

Le decret d'ajournement personnel ou de prise de corps, emporte aussi interdiction contre l'officier public, et conséquemment une exclusion de toute autre place honorable ; mais cette interdiction et exclusion cesse lorsque l'accusé obtient un jugement d'absolution, ou qu'il est seulement condamné à une peine légère et non infamante.

Le témoignage de ceux qui ont encouru l'infamie de droit est rejeté, excepté pour le crime de lesse-majesté, où l'on reçoit la dénonciation et le témoignage de toutes sortes de personnes.

On reçoit même quelquefois la déposition des infâmes de droit, au sujet de crimes ordinaires ; mais le juge n'y a d'égard qu'autant qu'il convient.

Il y avait certaines actions chez les Romains qui étaient infamantes, telles que celles du vol, de la rapine, de l'injure et du dol, tellement que ceux qui avaient transigé sur une telle action, acceptâ pecuniâ, étaient réputés infâmes ; il y avait même quatre actions, qui quoique procédantes de contrats et quasi-contrats, étaient infamantes, du-moins quant à l'action directe.

En France les actions, ni les transactions pour cause de délit, ne sont jamais infamantes ; il n'y a que les condamnations pour crimes et délits, tendantes à quelque peine corporelle ou ignominieuse, qui emportent infamie de droit. Voyez au code, le tit. ex quibus causis infamia irrogatur, et ci-devant INFAMES. (A)