sub. m. pl. (Jurisprudence) est le nom que l'on donne à certains officiers qui sont commis, soit par le Roi directement, soit par quelque juge, pour faire certaines fonctions de justice ou police. Il y en a de plusieurs sortes : les uns qui sont en titre d'office ou commission permanente, qui sont établis par le Roi pour faire ordinairement certaines fonctions ; les autres qui n'ont qu'une simple commission pour un temps limité et pour une affaire particulière, soit que la commission émane du Roi, ou qu'elle soit seulement émanée de quelque juge.

La première ordonnance où l'on trouve le terme de commissaire employé, commissarii, est celle de saint Louis en 1254 ; depuis ce temps il est devenu d'un usage fréquent ; nous expliquerons dans les subdivisions suivantes les fonctions des différentes sortes de commissaires qui ont rapport à la justice. (A)

COMMISSAIRES AU CHASTELET, (Jurisprudence) qu'on appelle aussi commissaires-enquêteurs-examinateurs, sont des officiers de robe longue établis pour faire certaines instructions et fonctions de justice et police, à la décharge des magistrats du châtelet.

Le commissaire de la Mare qui était fort zélé pour l'honneur de sa compagnie, prétend dans son traité de la police, tome 1. liv. I. tit. XIIe que les enquêteurs-examinateurs sont plus anciens que les conseillers au châtelet.

Mais il est certain, comme nous le prouverons ci-après au mot CONSEILLERS au châtelet, que ceux-ci sont plus anciens ; que c'était eux qui faisaient autrefois les enquêtes, informations, partages, et toute l'instruction ; que ce qui est dit dans les anciens auteurs et dans les registres publics jusque vers l'an 1300 au sujet des auditeurs et enquêteurs, ne doit point s'entendre d'officiers qui fussent en titre pour ces fonctions, mais de conseillers ou avocats qui étaient délégués à cet effet par le prévôt de Paris, et autres juges ; il n'est donc pas étonnant qu'il soit dit en plusieurs endroits que les auditeurs et enquêteurs avaient séance et voix délibérative au châtelet, puisque c'étaient ordinairement des conseillers qui faisaient cette fonction ; et c'était comme conseillers qu'ils avaient cette séance.

On ne trouve point de preuve certaine qu'avant l'an 1300, il y eut au châtelet des enquêteurs ou examinateurs en titre, et dont la fonction fût permanente, et séparée de celle des conseillers. (A)

Les examinateurs, appelés depuis commissaires an châtelet, ont eux-mêmes reconnu dans deux arrêts que les conseillers du châtelet étaient plus anciens qu'eux

On voit dans le premier de ces arrêts, qui est du 5 Aout 1434, qu'il fut dit par Chauvin et consorts examinateurs au châtelet, qu'ab antiquo il n'y avait nombre d'examinateurs qui fût ordinaire ; mais que les conseillers du châtelet, qui sont douze, étaient comme les conseillers de la cour ; qu'eux-mêmes faisaient les enquêtes, et ne postulaient point en manière d'avocats ; et que depuis fut mis certain nombre d'examinateurs.

Le second arrêt, qui est du 10 Mai 1502, fut rendu entre les seize examinateurs d'une part, et les lieutenans civil et criminel, et les conseillers au châtelet d'autre part. Les examinateurs reconnurent, du moins tacitement, que leur érection ne remontait pas plus haut que vers l'an 1300. En effet, à l'audience du 2 Mai 1502, leur avocat parla seulement de l'ordonnance qui avait établi les seize examinateurs, sans la dater : l'avocat des conseillers au châtelet dit qu'on avait d'abord érigé au châtelet le prevôt de Paris et douze conseillers ; que depuis furent commis deux lieutenans, l'un civil, l'autre criminel : et l'avocat du lieutenant criminel dit que de tout temps et d'ancienneté, plus de deux cent ans, et longtemps avant l'érection des examinateurs, les lieutenans civil et criminel de la prevôté avaient accoutumé de faire les enquêtes ; qu'il n'y avait qu'eux qui les fissent, n'étaient les conseillers ou avocats auxquels ils les commettaient ; que depuis pour le soulagement des lieutenans, qui ne pouvaient bonnement entendre à faire les enquêtes et expéditions des procès pendants au châtelet, pour la grande multitude des causes et affluence du peuple, il fut ordonné par le roi qu'il y aurait seize examinateurs dans cette ville ès seize quartiers, sous lesdits lieutenans, pour eux s'enquérir des vagabonds et maléfices, et le rapporter au châtelet ; et aussi pour faire nettoyer les rues, visiter les boulangers, et entendre sur le fait de la police ; qu'il fut aussi dit qu'ils feraient les enquêtes des procès pendants au châtelet.

Tels sont les faits énoncés dans cet arrêt, qui ne paraissent point avoir été contredits par les examinateurs ; ce qui confirme que les conseillers ont été établis avant les examinateurs en titre, et que ces derniers l'ont eux-mêmes reconnu.

Il parait par des lettres de Philippe-le-Bel du mois d'Avril 1301, que les notaires du châtelet se plaignirent de ce que le prevôt, les auditeurs, et les enquêteurs ou examinateurs, faisaient écrire leurs expéditions par d'autres personnes qu'eux ; et Philippe-le-Bel leur ordonne de se servir du ministère des notaires.

Au mois de Mai 1313, ce même prince trouvant que les examinateurs qui étaient alors en place avaient abusé de leurs charges, les supprima, et ordonna que les enquêtes seraient faites par les notaires, ou par d'autres personnes qui seraient nommées par les auditeurs ou par le prevôt.

Philippe V. au mois de Février 1320, ordonna que les notaires du châtelet pourraient examiner témoins en toutes les causes mues et à mouvoir au châtelet, selon ce que le prevôt et les auditeurs du châtelet leur commettraient, et spécialement ceux que les parties requéreraient et nommeraient de commun accord.

Il ordonna cependant en même temps qu'il y aurait au châtelet huit examinateurs seulement, qui seraient loyaux et discrettes personnes choisies par les gens des comptes ; que ces examinateurs pourraient examiner les témoins en toutes causes, ayant chacun pour adjoint un notaire. Leur salaire est aussi réglé par la même ordonnance.

Celle de Philippe de Valais, du mois de Février 1327, fixa le nombre des examinateurs du châtelet à douze, qui étaient distribués deux à deux en six chambres, où l'un interrogeait les témoins, et l'autre écrivait les dépositions. Cette ordonnance défend aux examinateurs de se mettre au rang du siège du prevôt de Paris : elle leur défend aussi d'être avocats, notaires, pensionnaires, ni procureurs, et de tenir aucun autre office au châtelet. Elle règle aussi leurs salaires, et la manière de leur donner les faits et articles.

Il se trouva quelques années après jusqu'à vingt-deux examinateurs pourvus par le roi ; c'est pourquoi Philippe de Valais, par des lettres du 24 Avril 1337, en fixa le nombre à seize, qu'il choisit parmi ceux qui exerçaient alors, et ordonna que les six surnuméraires rempliraient les places qui deviendraient vacantes.

Ce nombre de seize fut confirmé par des lettres du roi Jean, du premier Juin 1353 ; de Charles V. du mois de Juin 1366 ; et de Charles VI. du mois de Juin 1380.

Ces charges étaient recherchées avec tant d'empressement, que Louis XI. en attendant qu'il y en eut de vacantes, en créa quatre extraordinaires, par édit du mois de Janvier 1464 : il en donna deux aux nommés Assailly et Chauvin, pour récompense des services qu'ils lui avaient rendus. Mais les seize ordinaires s'étant opposés à leur réception, cela donna lieu à une longue contestation ; ce qui engagea Louis XI. à supprimer les quatre nouveaux offices, par un édit du mois de Mars 1473.

Assailly eut cependant le crédit de faire rétablir pour lui un de ces offices, et y fut reçu.

Comme il s'éleva encore à ce sujet des difficultés, Louis XI. au mois de Juin 1474, créa quatre offices d'examinateurs ordinaires, et en donna un à ce nouveau pourvu. Il y eut opposition à l'enregistrement, et cette nouvelle création n'eut pas lieu.

Au mois de Décembre 1477, Louis XI. créa encore deux nouvelles charges d'examinateurs, et au mois de Février suivant un office d'examinateur extraordinaire.

Mais Charles VIII. par des lettres du 27 Septembre 1493, rétablit l'ancien nom de seize, et supprima les surnuméraires : et Louis XII. au mois d'Octobre 1507, ordonna que ce nombre demeurerait fixe, sans pouvoir être augmenté.

Cependant François I. par son édit du mois de Février 1521, en créa seize nouveaux, et leur donna à tous le titre de commissaires, qui renferme tous les autres titres qu'ils portaient autrefois. Il y eut plusieurs contestations entre les anciens et les nouveaux, qui furent terminées par arrêt du grand-conseil du premier Aout 1534, portant que les uns et les autres jouiraient des mêmes droits et prérogatives.

Il fut créé le 7 Septembre 1570 un trente-troisième office de commissaire au châtelet, et au mois de Juin 1586 huit autres, qui par une déclaration du même mois furent réduits à sept ; ce qui fit en tout le nombre de quarante.

Dans la suite ce nombre ayant paru excessif, eu égard à l'état où était alors la ville de Paris, il fut ordonné par édit d'Octobre 1603, que ceux qui vaqueraient seraient supprimés, jusqu'à ce qu'ils fussent réduits à trente-deux ; mais il n'y en eut qu'un qui fut remboursé.

Au mois de Décembre 1635 Louis XIII. créa vingt-un offices de commissaires au châtelet, pour faire avec les trente-neuf qui subsistaient, le nombre de soixante. Par des lettres du mois de Juillet 1638, les vingt-un nouveaux offices furent réduits à neuf, au moyen de quoi il y avait alors quarante-huit commissaires.

Ils prennent tous le titre de maîtres ; et depuis 1668 ils prennent aussi le titre de conseillers du Roi ; en vertu des lettres patentes du mois de Juin de ladite année, qui leur ont donné le titre de conseillers du roi, commissaires enquêteurs examinateurs au châtelet de Paris.

Ces lettres leur accordent aussi le droit de parler couverts aux audiences ; le droit de vétérance au bout de vingt années d'exercice, la confirmation de leur franc-salé, et l'extension de leurs privilèges à leurs veuves. Le roi accorda aussi une pension à la compagnie, et en fit espérer de particulières à ceux qui se distingueraient dans leur emploi.

En 1674, lorsque l'on créa le nouveau châtelet, on créa en même temps dix-neuf commissaires qui furent incorporés aux anciens, pour servir en l'un et l'autre siège. Par une déclaration du 23 d'Avril de la même année, les dix-neuf nouveaux offices furent réduits à sept, pour ne composer qu'un même corps avec les quarante-huit anciens. Enfin par succession de temps, le nombre des charges a été réduit à cinquante, dont deux ont été acquises par la compagnie, en sorte qu'il ne reste que quarante-huit titulaires.

La fonction des commissaires en matière civile, consiste à apposer et lever les scellés dans la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, et par suite dans toute l'étendue du royaume. Ils font les enquêtes et interrogatoires sur faits et articles, entendent les comptes de tutele, de communauté, d'exécution testamentaire ; font les partages entre héritiers, les ordres et contributions, les liquidations de dommages et intérêts, et les taxes des dépens.

Par rapport à la police, ils sont distribués dans les vingt-un quartiers différents de la ville, pour veiller au bon ordre et à la sûreté publique. Il y en a communément deux ou trois dans chaque quartier. Ils sont aussi préposés pour tenir la main à l'exécution des règlements de police, et peuvent faire assigner les contrevenans à la police pour être condamnés en l'amende, et en telle autre peine qu'il y échet.

En matière criminelle ils ont aussi plusieurs fonctions, qui consistent entr'autres à recevoir les plaintes qui leur sont portées, à faire d'office les informations, interrogatoires, et procès-verbaux préparatoires, lorsque l'accusé est pris en flagrant délit ; ils peuvent même le faire conduire en prison, mais ils ne peuvent pas le faire écrouer. Ils font aussi en vertu d'ordonnance du lieutenant criminel, toutes informations, procès-verbaux, interrogatoires de ceux qui sont decretés d'ajournement personnel. Ils rendent des ordonnances pour faire assigner les témoins en vertu d'ordonnance du juge qui permet d'informer, et pour assigner à comparaitre au tribunal dans certains cas, comme pour répondre au rapport d'une plainte, soit au civil ou au criminel, et pour assigner en leur hôtel dans les matières de comptes, partages, ordres, etc.

Enfin ils sont préposés pour exécuter tous les ordres, mandements, et commissions des lieutenans civil, de police et criminel.

Ils jouissent de plusieurs prérogatives et privilèges, tels que le droit d'avoir une séance marquée aux audiences aux pieds des juges, et à toutes les assemblées générales de police ; et ils peuvent se couvrir en faisant leur rapport.

Ils ont aussi le droit de garde-gardienne, committimus aux requêtes de l'hôtel et du palais, le franc-salé, exemption du droit d'aides et autres impositions pour les vins et grains de leur cru ; exemptions de tailles, emprunts, et autres subsides ordinaires et extraordinaires ; exemption de logement de gens de guerre et de suite de la cour, de toutes charges de ville et publiques, de tutele et curatelle. Le roi les dispense de payer leur paulette, au moyen d'un acquit patent qui leur est délivré, ainsi qu'à plusieurs autres officiers du châtelet. Ils jouissent aussi du droit de vétérance, et de plusieurs autres.

On trouvera un plus ample détail de ce qui concerne l'établissement, les fonctions et privilèges des commissaires au châtelet, dans le traité de la police, tome I. liv. I. tit. XIIe

COMMISSAIRE DU CONSEIL, voyez ci-après CONSEIL DU ROI, à l'article Commissaires.

COMMISSAIRES conservateurs généraux de decrets volontaires, étaient des officiers établis par édit du mois de Janvier 1708, dans toutes les justices royales, pour avoir inspection sur tous les decrets volontaires qui se feraient dans leur ressort, conserver les droits des vendeurs et acquéreurs des héritages et autres immeubles decretés volontairement, et empêcher que par le dol, fraude, collusion, ni autrement, ces decrets volontaires ne devinssent forcés. L'acquéreur qui poursuivait un decret volontaire, était obligé de faire enregistrer sa saisie réelle et son contrat d'acquisition au bureau de ces commissaires, avant de faire procéder aux criées. On leur donna des contrôleurs, et on attribua aux uns et aux autres des droits sur les decrets, et différents privilèges. Mais les contrôleurs furent réunis aux commissaires pour toutes les justices de la ville, fauxbourgs et généralité de Paris, par une déclaration du 19 Février 1709 ; et par une autre déclaration du 9 Avril suivant, il fut ordonné que les offices de commissaires des decrets volontaires anciens, alternatifs et triennaux, dans les cours et juridictions de la ville, fauxbourgs et généralité de Paris, et ceux de leurs contrôleurs, seraient exercés sous les titres d'anciens mi-triennaux, et d'alternatifs mi-triennaux.

Ces offices de commissaires furent supprimés pour la Bourgogne, par un édit du mois de Mai 1708 ; et par un autre édit du mois d'Aout 1718, ils furent supprimés dans tout le reste du royaume. Cet édit a seulement réservé la moitié du droit qui se payait pour les decrets volontaires. Voyez ce qui est dit de ces offices, dans le traité de la vente des immeubles par decret de M. d'Héricourt, part. I. chap. dernier, n. 8.

COMMISSAIRES DES DECIMES, furent créés par édit de Novembre 1703, pour faire dans chaque diocèse le recouvrement des décimes : mais par déclaration du 4 Mars 1704, ils furent réunis aux offices de receveurs généraux et particuliers.

COMMISSAIRES AUX DECRETS VOLONTAIRES, voyez ci-dev. COMMISSAIRES conservateurs généraux des decrets volontaires.

COMMISSAIRES départis par le Roi dans les provinces, voyez INTENDANS.

COMMISSAIRES ENQUETEURS, EXAMINATEURS, (Jurisprudence) sont des officiers de robe longue, établis pour faire certaines instructions et fonctions de justice et police, à la charge des juges tant civils que criminels, et de police.

De la Mare, en son tr. de la police, tome I. lib. I. tit. XIIe fait remonter l'origine de ces officiers jusqu'aux temps les plus reculés. Il y avait, selon lui, de semblables officiers chez les Hébreux, chez les Grecs et chez les Romains. Il prétend que chez tous ces peuples, et en particulier chez les Romains, il y avait deux sortes d'officiers principaux établis auprès des magistrats, et qui entraient en participation de leurs soins et de leurs fonctions ; que les uns, qui sont toujours nommés assessores magistratuum, étaient établis pour assister le magistrat au tribunal, et lui donner avis et conseil dans le jugement et la décision des affaires les plus importantes, et que c'est de-là que le nom de conseiller tire son origine ; que les autres étaient destinés à veiller sur le peuple, à faire une partie des instructions nécessaires, et à décharger les magistrats de certaines fonctions auxquelles ils ne pouvaient suffire ; que ces officiers étaient préposés pour faire les enquêtes et entendre les témoins, et en général pour la recherche des preuves ; que c'étaient eux que l'on appelait adjutores magistratuum, servatores loci, curatores urbis, vicarii magistratuum, defensores civitatis, quaesitores, inquisitores, auditores, discussores.

Il ajoute que les Romains ayant conquis les Gaules, et y ayant établi le même ordre que dans l'empire pour l'administration de la justice, y instituèrent des enquêteurs examinateurs ; et que nos rois ayant trouvé cet usage établi dans les Gaules, le conservèrent.

Il cite un édit de Clotaire II. de l'an 615, et plusieurs autres ordonnances rendues en différents temps, et qui sont rapportées dans les capitulaires, où il est parlé de ces officiers, appelés missi, discussores, inquisitores, adjutores, seu vicarii comitum, &c.

De-là il passe au détail des différentes fonctions de police qui étaient remplies par ces officiers, dont les principales étaient, dit-il, de recevoir les lois et les ordonnances par les mains des comtes, pour les faire ensuite entendre et observer aux citoyens ; de veiller à ce que rien ne fût entrepris, ni aucuns discours tenus contre le service du roi ou le bien public ; de maintenir le bon ordre et la discipline en toutes choses, en sorte que les gens de mauvaise volonté fussent contenus dans leur devoir, les vagabonds chassés, les pauvres protégés, et que les gens de bien vécussent en sûreté et en paix ; de rechercher tous les abus, malversations et crimes qui se commettaient dans le public ; de faire arrêter les coupables, en informer et faire les autres instructions pour parvenir à les faire corriger ou punir ; d'interroger les malfaiteurs qui étaient arrêtés, et devaient d'abord être conduits devant eux ; d'empêcher le port des armes défendues, et qu'on n'en transportât aux étrangers sans ordre du roi ; de veiller sur les étrangers qui arrivaient dans leurs départements, en tenir registre, et ne les y souffrir demeurer que le temps permis par les lois ; d'avoir l'inspection sur le Commerce, les Arts et Métiers, pour y faire observer l'ordre établi par les règlements ; visiter les marchés, y procurer l'abondance des vivres et autres denrées nécessaires à la subsistance des citoyens ; empêcher qu'il ne se commit aucune fraude, soit en la qualité ou au prix, soit au poids ou en la mesure, et surtout pour les grains, le pain, le vin et la viande ; faire entretenir le pavé, nettoyer les rues, réparer les grands chemins.

Enfin, selon lui, ces commissaires avaient toute l'autorité des comtes en leur absence, et les représentaient dans toutes leurs fonctions. Ils tenaient même, à ce qu'il dit, leurs audiences ; mais ils ne connaissaient que des causes pures personnelles, et jusqu'à une certaine somme seulement.

M. de la Mare convient que dans ce même temps les comtes avaient des conseillers qui assistaient au jugement des affaires, au nombre de sept ou de douze, selon l'importance de la matière ; que ceux-ci furent nommés en certains lieux scabini, et en d'autres rachimburgi, noms dérivés de la langue allemande : mais, selon lui, les commissaires ou enquêteurs étaient des officiers différents des conseillers.

Depuis l'an 922, temps auquel finissent les capitulaires, jusqu'au règne de Philippe Auguste, l'état fut si agité de troubles domestiques ou de guerres étrangères, que l'administration de la justice fut fort négligée : les juges établis par les seigneurs en changèrent la forme ; et M. de la Mare tient que ce ne fut plus que dans les villes royales, ou dans celles que nos rois donnaient en partage aux princes de leur sang, que l'usage des commissaires examinateurs et des conseillers des magistrats fut conservé.

Pour preuve de ce qu'il avance, il cite deux auteurs ; savoir Ughellus contemporain d'Henri I. qui écrivait l'an 1033, et Baldricus sous Philippe I. l'an 1039 ; lesquels rapportent que de leur temps il y avait des officiers établis pour aider les juges dans la recherche et la découverte de la vérité ; que les affaires leur étaient renvoyées pour les instruire ; qu'ils entendaient les témoins, en référaient aux juges, assistaient ensuite avec eux au jugement ; et que par rapport à leurs fonctions, ils étaient nommés inquisitores et auditores.

M. de la Mare suppose donc comme certain, que dès le commencement de la monarchie il y avait à Paris des auditeurs ou enquêteurs examinateurs, et que la fonction de ces officiers était distincte et séparée de celle des conseillers, qu'il prétend n'avoir été établis qu'en 1327. Mais nous avons déjà observé ci-devant au mot COMMISSAIRES AU CHATELET, qu'il n'y a point de preuve certaine qu'il y eut des commissaires en titre avant l'an 1300, et l'on établira ci-après au mot CONSEILLERS AU CHATELET, que ceux-ci sont beaucoup plus anciens que les enquêteurs examinateurs.

Il y a donc lieu de croire que tout ce qui est dit dans les anciens auteurs des enquêteurs et examinateurs, ne doit s'entendre que des assesseurs ou conseillers des juges, qui réunissaient alors les fonctions de conseillers et celles de commissaires enquêteurs examinateurs ; et que ce ne fut que vers l'an 1300 que la fonction de ces derniers commença à être séparée à Paris, à cause de la grande affluence des affaires ; que dans les provinces ces diverses fonctions demeurèrent encore longtemps unies ; enfin que si l'on nommait quelquefois pour faire les enquêtes d'autres personnes que des conseillers, la fonction de ces commissaires n'était que momentanée, et que ce n'étaient point des officiers ordinaires ni en titre. Voyez ce qui est dit ci-devant au mot COMMISSAIRES.

Nous ne nous étendrons pas davantage ici sur ce qui concerne les commissaires enquêteurs examinateurs de Paris, ayant déjà traité cet objet au mot COMMISSAIRES AU CHATELET.

A l'égard des autres commissaires enquêteurs examinateurs, les différentes créations de ces offices sont marquées dans le dictionnaire des arrêts, au mot commissaires, n. 13. Leurs fonctions sont à-peu-près les mêmes que celles des commissaires au châtelet. Les règlements intervenus à ce sujet sont rapportés par Joly, tome II. liv. III. tit. XVIe

Il y a eu des commissaires examinateurs créés pour les élections, et d'autres pour les greniers à sel ; mais ces offices ont été supprimés. (A)

COMMISSAIRES ENVOYES PAR LE ROI, voyez INTENDANS. (A)

COMMISSAIRES-EXPERTS : on donne quelquefois aux experts la qualité de commissaires, parce qu'en effet ils sont commis par justice pour faire leur rapport sur quelque chose. Voyez la pratique d'Imbert, liv. I. ch. lxj. et aux notes. (A)

COMMISSAIRES DES FOIRES, ou DES GARDES DES FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE BRIE, étaient des officiers députés par le roi aux foires de Champagne et Brie, pour la conservation des privilèges de ces foires. Ils avaient à leur tête un maître ou garde des foires, comme on voit par des lettres de Philippe VI. du mois de Décembre 1331. Ils étaient chargés de faire exécuter les mandements du maître des foires ; comme il est dit dans une ordonnance du même roi, du mois de Juillet 1344, art. XVIe (A)

COMMISSAIRES, (Grands) voyez PARLEMENT et COMMISSAIRES. (A)

COMMISSAIRES AUX INVENTAIRES, étaient des officiers créés pour la confection des inventaires qui se font des biens des défunts. Par édit des mois de Mai 1622, et Décembre 1639, il en fut créé dans les ressorts des parlements de Toulouse, Bordeaux et Aix, et des greffiers pour écrire sous eux ces inventaires. Il n'y eut qu'un très-petit nombre de ces offices qui furent levés, et cette création n'eut point lieu dans le ressort des autres parlements. Ces premiers offices de commissaires aux inventaires et leurs greffiers furent supprimés par édit du mois de Mars 1702 ; lequel au lieu de ces offices, en créa d'autres sous le titre de conseillers du roi commissaires aux inventaires, dans tous les lieux où la justice appartient au roi, à l'exception de la ville de Paris, où les notaires furent confirmés dans la possession où ils sont de faire seuls les inventaires. On créa quatre de ces nouveaux commissaires dans les villes où il y a cour supérieure, deux dans chacune des autres villes où il y a présidial, bailliage ou sénéchaussée ressortissant ès cours, et un dans chaque ville et bourg où il y a juridiction royale ordinaire, pour procéder seuls, à l'exclusion de tous autres officiers, lorsqu'ils en seraient requis, à l'apposition et levée des scellés et aux inventaires des biens meubles et immeubles, titres, papiers et enseignements des défunts, même aux inventaires qui seraient ordonnés par justice lors des banqueroutes et faillites des marchands, négociants, ou autres cas semblables, à l'effet de quoi ils devaient avoir chacun leur sceau pour l'apposition des scellés. On créa par le même édit pareil nombre de greffiers dans chaque ville pour écrire les inventaires. Cet édit ne fut pas exécuté dans quelques provinces, comme en Artais ; et les inconvénients que l'on reconnut par la suite dans ces offices, déterminèrent à les supprimer par une déclaration du 5 Décembre 1714. (A)

COMMISSAIRES AUX MAIN-MISES, sont ceux établis aux saisies féodales qui se font en Flandre et dans le Hainaut, que l'on appelle main-mise au lieu de saisie féodale. Par l'édit de Février 1692, on créa des commissaires receveurs des saisies réelles en Flandre et Hainaut ; et par une déclaration du 2 Janvier 1694, il fut ordonné que ces mêmes commissaires seraient établis à toutes les main-mises qui se feraient tant en Hainaut qu'en Flandre. (A)

COMMISSAIRES JURES DE LA MAREE, sont ceux qui ont inspection et juridiction sur les vendeurs de marée. Il en est parlé dans une ordonnance du roi Jean, du mois de Février 1350, article 99. Voyez CHAMBRE DE LA MAREE. (A)

COMMISSAIRES DEPUTES SUR LE FAIT DES MONNOIES, voyez MONNOIES. (A)

COMMISSAIRES NOMMES PAR LE ROI, sont des magistrats commis par S. M. pour certaines affaires, comme pour la vente, échange ou autre aliénation de quelques domaines, de rentes assignées sur les revenus du roi, ou pour connaître d'une affaire particulière, soit civîle ou criminelle, ou de toutes les affaires d'une certaine nature. Voyez ci-après CONSEIL, à la subdivision COMMISSAIRES. (A)

COMMISSAIRES SUR LES ORDONNANCES DU ROI, étaient des gens du conseil, que le roi commettait pour délibérer avec le parlement sur les nouvelles ordonnances. Le roi Jean finit une ordonnance de 1351, en disant que s'il y a quelque chose à y ajouter, changer ou interpréter, cela se fera par des commissaires qu'il députera à cet effet, et qui en délibéreront avec les gens du parlement. Ordonnance de la troisième race, tome II. page 380. (A)

COMMISSAIRES DU PARLEMENT ; voyez, à l'article PARLEMENT, le §. Commissaires. (A)

COMMISSAIRES AD PARTES, sont ceux que l'on choisit dans le lieu même où se doit remplir la commission, à la différence de ceux qui se transportent à cet effet sur les lieux. On nomme autant que l'on peut des commissaires ad partes, pour éviter aux parties les frais du transport. Cela se pratique en plusieurs cas ; comme lorsqu'il s'agit de faire une enquête ou une information, un interrogatoire sur faits et articles, un procès-verbal. L'ordonnance de Philippe V. du mois de Février 1318, art. 2. dit qu'au cas que les parties seront d'accord en parlement de prendre des commissaires en leur pays, il leur en sera octroyé, afin que chacun puisse poursuivre sa cause à moins de frais, etc. Voyez la pratique d'Imbert, liv. I. ch. xxxjx. (A)

COMMISSAIRES, (Petits) voyez PARLEMENT au §. Commissaires. (A)

COMMISSAIRES DE POLICE, sont des officiers de robe établis dans certaines villes pour aider le juge de police dans ses fonctions ; comme pour faire la police dans les rues et marchés, faire des visites et procès-verbaux. Les commissaires au châtelet de Paris et les commissaires enquêteurs et examinateurs établis dans plusieurs autres villes, sont des commissaires de police qui ont des titres plus ou moins étendus, selon les édits de création de leurs charges. Voyez ce qui est dit ci-devant aux mots COMMISSAIRES AU CHATELET, et aux mots COMMISSAIRES ENQUETEURS EXAMINATEURS. (A)

COMMISSAIRES RECEVEURS ET GARDES DEPOSITAIRES DANS LES SIEGES D'AMIRAUTE, furent supprimés par l'édit du mois d'Octobre 1716. (A)

COMMISSAIRES REFORMATEURS, voyez REFORMATEURS. (A)

COMMISSAIRES AUX REQUETES DU PALAIS, voyez PARLEMENT et REQUETES DU PALAIS. (A)

COMMISSAIRES AUX SAISIES REELLES, voyez SAISIES REELLES. (A)

COMMISSAIRES SEQUESTRES, voyez SEQUESTRES. (A)

COMMISSAIRES DU ROI contre les usures, étaient ceux à qui le roi donnait commission de réprimer les usures des Lombards, Italiens et autres qui prêtaient à un intérêt plus fort que celui qui était permis par les ordonnances. On trouve dans le second volume des ordonnances de la troisième race, un mandement du roi Jean, du mois d'Avril 1350, adressé à l'abbé de Saint-Pierre d'Auxerre, commissaire sur le fait des Lombards et Italiens usuriers. (A)

COMMISSAIRES DES TAILLES, furent créés par édit du mois de Juin 1702, pour faire dans chaque élection l'exécution de toutes les contraintes décernées par les receveurs des tailles et leurs commis pour le recouvrement des tailles, crues y jointes et autres impositions. Ces commissaires furent substitués aux huissiers des tailles, pour la faculté que ceux-ci avaient de faire tous exploits en matière de tailles : ils ont depuis été supprimés. (A)

COMMISSAIRE VERIFICATEUR DES ROLES DES TAILLES ; ce titre était attaché à l'office de conseiller lieutenant-criminel, créé dans chaque élection par édit du mois d'Aout 1693. Sa fonction, en qualité de commissaire vérificateur, était de faire la vérification et signature des rôles des tailles, taillon, subsides, etc. faits par les asséeurs et collecteurs ; mais ces offices de lieutenant-criminel commissaire vérificateur, ont été supprimés par édit du mois d'Aout 1715. (A)

COMMISSAIRES PROVINCIAUX, dans l'Artillerie, sont des officiers qui commandent les équipages de l'artillerie en l'absence des lieutenans, et qui doivent être présents à tous les mouvements qui se font dans les arsenaux. Leur principaux soins sont

De voir si les armes de guerre sont bien claires et bien entretenues ;

Si les magasins sont bien fermés de portes et de fenêtres ;

S'il ne manque rien aux affuts des pièces, et si l'on pourrait s'en servir dans le besoin ;

Si les armes pour les pièces sont en bon état ;

Si les pièces ne sont point engorgées ou chambrées ;

S'il y a suffisamment de poudre dans la place pour sa défense en cas d'attaque ; enfin il doit examiner si toutes les choses qui concernent l'artillerie sont en bon état et en quantité suffisante.

Il doit avoir une clé du magasin ; le gouverneur une autre ; le contrôleur, s'il y en a un dans la place, la troisième ; et le garde-magasin la quatrième. Ils ne doivent pas entrer dans le magasin les uns sans les autres.

Après les commissaires provinciaux il y a les commissaires ordinaires, qui ont les mêmes fonctions, et qu'on répand indifféremment dans les places et dans les équipages.

Il y a aussi des commissaires extraordinaires qui servent de même. (Q)

COMMISSAIRE GENERAL DES FONTES, est un titre qui, dans l'Artillerie, est ordinairement la récompense des anciens et habiles fondeurs. Il dépend, aussi-bien que les appointements et les privilèges qui s'y attachent, de la pure volonté du grand-maître. (Q)

COMMISSAIRE GENERAL DE LA CAVALERIE, est un officier, qui est le troisième de la cavalerie, n'ayant au-dessus de lui que le mestre-de-camp général et le colonel général. La principale fonction du commissaire général est de tenir un état de la cavalerie, d'en faire la revue lorsqu'il lui plait ; de rendre compte au roi de la force des régiments et de la conduite des officiers. Il commande ordinairement la cavalerie dans l'armée, où il sert avec la même autorité que le colonel général et le mestre-de-camp général ; il a les mêmes honneurs et les mêmes appointements de campagne. Cette charge vaut six mille liv. par an sans le casuel. Il a un régiment qui lui est affecté sous le nom de régiment de commissaire général. (Q)

COMMISSAIRE DES GUERRES, sont des officiers chargés de la conduite, police et discipline des troupes, et de leur faire observer les ordonnances militaires. Ils peuvent procéder contre ceux qui contreviennent aux ordonnances, par interdiction d'officiers, arrêts d'appointements et même des personnes, suivant l'exigence des cas : ces interdictions et arrêts des personnes, ne peuvent être levées sans ordre de sa Majesté.

Ils marchent en toute occasion à la gauche du commandant de la troupe, dont ils ont la conduite et police. Dans une place de guerre ils marchent après le lieutenant de roi ; et en son absence, après celui qui commande dans la place.

Ceux qui sont employés dans les armées ont le détail des hôpitaux, du pain, de la viande, etc. sous les ordres de l'intendant. Ils font les inventaires du grain qui se trouve dans les lieux voisins de l'armée, et ils ont la conduite des convais qui se font par voiture. M. d'Héricourt, élém. de l'art milit. (Q)

COMMISSAIRE GENERAL DES VIVRES, c'est à l'armée celui qui est chargé de tout ce qui concerne la subsistance des troupes. Il doit faire les magasins dans les lieux les plus convenables, pour être prêt à faire ses fournitures lors de l'ouverture de la campagne. Il prend l'ordre du général pour la marche des convais ; il fait faire la distribution du pain de munition par des commis qui sont à la suite des caissons, ou dans les villes ; lesquels commis tiennent des registres de ce qu'ils délivrent aux majors ou aux aides majors des régiments, suivant la revue des commissaires. Le pain de munition doit peser trois livres ; il sert pour deux jours. Il a deux tiers de froment et un tiers de seigle, dont on tire trois livres de son et quinze livres de farine, qu'on pétrit avec dix livres d'eau. (Q)

COMMISSAIRES DES MONTRES, (Marine) officier dont la fonction est de faire des revues sur les vaisseaux hollandais, au défaut d'un conseiller de l'amirauté.

On appelle encore en Hollande commissaires des ports, ceux qui ont l'inspection sur tout ce qui entre ou sort des ports des Pays-bas ; et commissaires des ventes, ceux qui ont soin d'annoncer les ventes des choses confisquées, et d'y veiller. Chambers.

COMMISSAIRE GENERAL DES REVUES, (Art. militaire) est, en Angleterre, celui qui se fait rendre un compte exact de l'état de chaque régiment, les passe en revue, prend soin que les cavaliers soient bien montés, et que toutes les troupes soient bien armées et bien équipées. Ibid.

Nous n'avons point en France de pareil officier ; il n'y a que le commissaire général de la cavalerie qui a bien les mêmes fonctions, mais pour la cavalerie seulement. Voyez REVUE. (Q)

COMMISSAIRE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES : on nomme ainsi en Hollande des juges commis pour régler les affaires de la chambre des assurances, établie à Amsterdam en 1598. Ces juges sont au nombre de trois, qui doivent juger conformément aux règlements statués touchant le fait des assurances, particulièrement sur ce qui regarde les avaries, dont ils ne peuvent charger les assureurs au-delà de ce qui est porté dans ces règlements. Ils ont néanmoins le pouvoir de condamner aux dépens. Dict. de Comm. Voyez CHAMBRE DES ASSURANCES.

COMMISSAIRES DES MANUFACTURES ; ce sont ceux qui sont commis de la part du roi à Paris et dans les provinces, pour tenir la main à l'exécution des règlements concernant la fabrique des étoffes et des toiles. Ils sont plus connus sous le nom d'inspecteurs des manufactures. Voyez INSPECTEURS. Id. ibid.

COMMISSAIRE DES PAUVRES, (Histoire moderne) bourgeois chargé de recueillir les deniers de la taxe pour les pauvres. Cette taxe se fait tous les ans à un bureau général. Chaque paraisse a son commissaire. Il est le distributeur d'une partie des aumônes de cette paraisse ; il a soin quand un pauvre meurt, de faire vendre les meubles, et d'en porter les deniers au bureau. On donne le titre de commissaire du grand bureau des pauvres, à ceux qui ont voix active et passive à ce bureau. Le commissariat des pauvres conduit au titre de marguillier ; et le commissariat du grand bureau conduit à la direction d'hôpital.