(Jurisprudence) est la même chose que démembrement de fief : il est ainsi appelé dans quelques coutumes au lieu de dépiecement, pour exprimer que le démembrement met le fief en pièces. Ce terme est employé dans les coutumes d'Anjou, du Maine, et Touraine.

Dans ces coutumes le dépié de fief arrive en deux manières ; savoir quand le vassal aliene quelque portion de son fief sans retenir aucun devoir sur la chose aliénée, ou quand le vassal aliene plus du tiers, ou selon d'autres coutumes plus des deux tiers avec devoir ou sans devoir, pourvu qu'en précomptant le devoir il y ait plus du tiers ou des deux tiers aliénés. Lorsque le vassal retient la foi sur la portion par lui aliénée, cela s'appelle faire son domaine de son fief.

En Anjou et au Maine le vassal qui a fait le depié de son fief, est privé de fief et de la justice, le tout est devolu au seigneur dominant.

Si le depié de fief n'était commis que par degrés, la peine ne serait encourue que du jour de la dernière aliénation, qui excède ce qu'il est permis de démembrer par la coutume.

Mais si depuis le depié de fief les parties sont réunies à leur tout, la peine du depié de fief cesse, quand même le seigneur dominant aurait déjà obtenu des jugements, et serait en possession.

En Touraine, les possesseurs des portions de fief aliénées deviennent les vassaux immédiats du seigneur dominant ; mais le vassal ne perd pas la mouvance des choses qu'il a retenues.

Le parage est une espèce de depié de fief. Voyez Argou, instit. liv. II. ch. IIe Livonière, sur Anjou, Pallu, sur l'art. 121. de la coutume de Tours, et ci-dev. DEMEMBREMENT DE FIEF. (A)