(Jurisprudence) est une ordonnance de celui qui préside à un tribunal, apposée au bas d'une requête, par laquelle il commet un conseiller du siege pour faire quelque instruction dans une affaire, soit civîle ou criminelle, comme pour faire une enquête ou une information, un interrogatoire sur faits et articles, un procès-verbal.

Dans les petites juridictions où il n'y a qu'un seul juge, ou lorsque les autres sont retenus par quelque empêchement, le juge qui répond la requête se commet lui-même pour faire l'instruction, c'est-à-dire qu'il ordonne qu'il procédera à l'audition des témoins, ou qu'il se transportera, etc. (A)