Jurisprudence

S. m. pl. (Jurisprudence) sont ceux qui sont conjointement détenteurs d'un même héritage, soit par indivis ou divisément, chacun pour telle part et portion qu'ils y ont droit.

Les codécimateurs sont tous obligés solidairement au payement des charges foncières ; et celui qui a payé pour tous n'a pas un recours solidaire contre les autres codétenteurs, mais seulement contre chacun pour telle part et portion dont ils sont détenteurs.

adj. (Jurisprudence) ce terme est toujours joint avec celui de clause. Voyez ci-devant CLAUSE CODICILLAIRE.
adj. pris subst. (Jurisprudence) se dit, en pays de droit écrit, pour exprimer celui qui fait un codicille, comme on appelle testateur celui qui fait un testament. Voyez le traité des testaments de M. Furgole, tome IV. ch. XIIe pag. 335 ; et ci-après CODICILLE. (A)
S. m. (Jurisprudence) est une disposition de dernière volonté, qui diffère en certaines choses des testaments.

Dans les pays de droit écrit, le codicille est un acte moins solennel que le testament, et par lequel on ne peut faire que des dispositions particulières, et non pas disposer de toute sa succession.

En pays coutumier, les codicilles ne diffèrent point des testaments quant à la forme ni quant aux effets ; c'est pourquoi l'on dit ordinairement dans ces pays, que les testaments ne sont que des codicilles.

S. f. (Jurisprudence) signifie punition des délinquans. Le droit de coercition est un des attributs de la justice. Il y a certains officiers de police qui ont seulement ce que l'on appelle jus vocationis et prehensionis, c'est-à-dire le droit de faire appeler devant eux, et même arrêter les délinquans, mais qui n'ont pas le droit de coercition. Quelques-uns confondent mal-à-propos le droit de correction avec le droit de coercition. Les supérieurs réguliers ont le droit de correction modérée sur leurs religieux, mais ils n'ont pas le droit de coercition, lequel s'étend à toutes sortes de peines afflictives. (A)