Jurisprudence

(Jurisprudence) Ce qui concerne l'état de cléricature est expliqué aux mots CLERC et CLERGE, et ci-après au mot ECCLESIASTIQUE ; on parlera seulement ici des privilèges de cléricature. Ces privilèges consistent :

1°. En ce que le clergé forme le premier ordre du royaume ; il est ainsi qualifié dans l'édit du mois d'Avril 1695. Quant au rang de chaque ecclésiastique en particulier vis-à-vis des laïcs, lorsqu'un ecclésiastique fait quelque fonction de son ministère, il précède tous les laïcs ; mais lorsqu'il n'est point en fonction propre à son caractère, son rang vis-à-vis des laïcs se règle par la qualité des personnes et autres circonstances. Voyez Domat, tr. du Dr. publ. liv. I. tit. IXe sect. IIIe n. 47. et suiv.

v. act. est synonyme à fermer.

CLORRE, (Jurisprudence) il y a différentes règles à observer par rapport au droit ou à l'obligation dans lesquels chacun peut être de clorre son héritage.

Il est libre en général à chacun de clorre son héritage, soit de haies, fossés ou murailles, si ce n'est dans quelques coutumes qui exigent pour ce une permission du seigneur, comme celle d'Amiens, art. 197. Il faut aussi excepter les héritages enclavés dans les capitaineries royales, que l'on ne peut enclorre de murailles sans une permission particulière du Roi. Ordonn. des chasses, ch. xxjv. art. 24.

S. f. (Jurisprudence) en quelques provinces, signifie un petit bien de campagne composé d'une maison et autres bâtiments, et de quelques terres adjacentes qui en dépendent. On appelle ces sortes d'héritages closeries, parce qu'ils sont ordinairement clos de fossés et de haies. Ces closeries sont quelquefois louées, et forment de petites fermes. (A)

S. m. pl. (Jurisprudence) dont il est parlé dans la coutume d'Orléans, article 145, sont les jardins et enclos qui sont proche et autour de chaque bourgade ou hameau. Voyez les auteurs des additions aux notes de Fournier sur cette coutume, art. 145. (A)
S. m. pl. (Jurisprudence) sont ceux qui sont conjointement créanciers des mêmes personnes, et en vertu d'un même titre. Pour que chacun d'eux soit créancier solitaire de la totalité de la dette, il faut que cela soit exprimé dans l'acte, autrement la dette se divise de plein droit entre les co-créanciers, et chacun d'eux n'en peut exiger que sa part. Il est parlé des co-créanciers et des co-débiteurs dans plusieurs textes de Droit, où les premiers sont appelés correi-stipulandi, et les autres correi-promittendi. Voyez au code, liv IV. tit. IIe l. IXe et aux institutes, liv. III. tit. XVIe de duobus reis stipulandi et promittendi. (A)