Jurisprudence

S. f. (Jurisprudence) en terme de Palais, se prend pour l'abus que l'on fait des procédures judiciaires ; comme lorsqu'une partie qui est en état de défendre au fond, se retranche dans des exceptions et autres incidents illusoires et de mauvaise foi, pour tirer l'affaire en longueur, ou pour fatiguer son adversaire, et quelquefois pour surprendre le juge même. (A)
S. m. (Jurisprudence) en termes de Palais, est celui qui forme des incidents inutiles et de mauvaise foi. Cette qualification de chicaneur est une injure grave lorsqu'elle est appliquée mal-à-propos, surtout si c'est contre des personnes de quelque considération. (A)
S. m. (Jurisprudence) droit de péage qui est la même chose que chemage qui est expliqué ci-devant. (A)
S. m. (Jurisprudence) se dit des dettes et des créanciers qui ne sont fondés que sur un billet ou promesse sous signature privée et non reconnue en justice, et qui par conséquent n'emporte point d'hypothèque, à la différence des dettes et créances fondées sur des actes passés devant notaires, ou reconnus en justice, ou sur quelque jugement, que l'on appelle hypothécaires ; parce que les actes sur lesquels ils sont fondés emportent hypothèque. La distinction des créanciers hypothécaires et chirographaires se trouve établie par les lois romaines, lesquelles décident que le créancier hypothécaire passe devant le chirographaire, quand même celui-ci serait d'une date antérieure. Cette préférence a lieu en pays de Droit écrit, tant sur les meubles que sur les immeubles ; parce que, suivant le droit romain, les meubles sont susceptibles d'hypothèque aussi bien que les immeubles. La même chose a lieu dans quelques coutumes, qui disposent expressément que les meubles sont susceptibles d'hypothèque, comme celle de Normandie, art. 97. Mais suivant le droit commun et général du pays coutumier, les créanciers hypothécaires ne sont préférés aux chirographaires que sur les immeubles : à l'égard des meubles, tous les créanciers hypothécaires et chirographaires y viennent par contribution au sou la livre. Voyez au code, liv. VII. tit. 72. l. IVe et XVIe et liv. VIII. tit. 18. l. Xe et liv. XXVII. l. j. et t. 42. l. VIIe et ci-après au mot CONTRIBUTION. (A)
S. m. (Jurisprudence) acte qui demandait par sa nature d'être fait double. On l'écrivait deux fois sur le même parchemin, et à contre-sens ; on mettait dans l'intervalle en gros caractères le mot chirographe ; on coupait ensuite la feuille par le milieu de ce mot, soit en ligne droite, soit en dentelure ; et l'on délivrait une de ces deux portions à chaque partie contractante.

Chirographe vient de , main, et de , j'écris. Le chirographe, s'est aussi appelé dividende, chartae divisae. Le premier usage de cet acte en Angleterre, se rapporte au règne de Henri III.