Jurisprudence

S. m. (Jurisprudence) signifie celui qui tient un registre, c'est-à-dire qui y inscrit les actes. On donnait anciennement ce titre à ceux qu'on appelle aujourd'hui greffiers. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tome II.

Il y a encore des registrateurs en la chancellerie romaine, lesquels sont au nombre de vingt ; leur fonction consiste à transcrire dans les cahiers qui leur sont donnés, les suppliques distribuées, au dos desquelles ils mettent, libro... tali, folio... tali.

S. m. (Jurisprudence) est un livre public qui sert à garder des mémoires des actes et minutes, pour y avoir recours dans l'occasion, pour servir de preuves dans des matières de fait.

Ménage fait venir ce mot de regestum, dont les Latins se sont servis dans la même signification ; regestum, dit-il, quasi iterum gestum. D'autres le font venir du vieux mot français gîter, être au lit.

Une méthode qu'on observe en Ecosse, a servi à y rendre la discussion des procès tout à fait facîle ; c'est d'y tenir un registre exact de toutes les ventes et acquisitions de terres que font les particuliers.

S. m. (Jurisprudence) On comprend sous ce terme tout ce qui est ordonné pour maintenir l'ordre et la règle ; tels sont les ordonnances, édits et déclarations, et les arrêts rendus en forme de règlement ; tels sont aussi les statuts particuliers des corps et communautés laïques ou ecclésiastiques. Voyez les mots ARRET, DECLARATION, EDIT, ENREGISTREMENT, LETTRES PATENTES, LOI, ORDONNANCE.

S. m. (Jurisprudence) ce terme pris dans son étroite signification, ne présente d'autre idée que celle d'une personne qui demeure dans le royaume.

Néanmoins dans l'usage on a attaché une autre idée au terme de regnicole ; et l'on entend par-là celui qui est né sujet du roi.

Cette qualité de regnicole, est opposée à celle d'aubain ou étranger.

Pour être regnicole dans le sens où l'on prend ordinairement ce terme, il ne suffit pas de demeurer dans le royaume ; le séjour que l'on y ferait, quelque long qu'il fût, ne donnerait pas la qualité de regnicole à celui qui serait aubain.

S. m. (Jurisprudence) en matière bénéficiale, c'est le retour à un bénéfice que l'on a permuté ou résigné.

Le canon quoniam, qui est du pape Nicolas, causâ 7. quaest. j. nous apprend qu'autrefois l'Eglise désapprouvait fort ces sortes de regrès ; et c'était de-là que l'Eglise rejetait aussi alors toutes les démissions ou les résignations qui se faisaient par les titulaires, dans l'espérance qu'ils avaient de rentrer dans leur bénéfice.

Dans la suite, il a été admis par l'Eglise en certains cas, et singulièrement en faveur de ceux qui ont résigné étant malades.