Jurisprudence

S. m. (Jurisprudence) signifiait anciennement une espèce de rachat ou relief, qui se payait de droit commun pour les rotures, auxquelles il y avait mutation de propriétaire.

Il est parlé des relevaisons, comme d'un usage qui était alors général dans le II. liv. des établissements de S. Louis, ch. XVIIIe où il est dit, que le seigneur peut prendre les jouissances du fief de son nouveau vassal, s'il ne traite avec lui du rachat et aussi des relevaisons, mais que nul ne fait relevaisons de bail, c'est-à-dire de garde, ni de douaire, ni de frerage ou partage.

S. f. (Jurisprudence) terme usité dans quelques provinces pour dire délaissée, veuve ; une telle relicte d'un tel, c'est-à-dire veuve d'un tel. Voyez l'ancienne cout. de Chauny, article 25. (A)
S. m. ou RACHAT, (Jurisprudence) est un droit qui est dû au seigneur pour certaines mutations de vassal, et qui consiste ordinairement au revenu d'une année du fief.

Ce terme relief, vient de relever, parce qu'au moyen de la mutation du vassal le fief tombait en la main du seigneur, et que le vassal pour le reprendre doit le relever et payer au seigneur le droit qu'on appelle relief.

On l'appelle aussi rachat, parce qu'autrefois les fiefs n'étant qu'à vie, il fallait les racheter après la mort du vassal. En Lorraine, on l'appelle reprise de fief ; en Dauphiné, plait seigneurial, placitum seu placitamentum ; en Poitou, rachat ou plect ; en Languedoc, acapte, arriere-acapte.

(Jurisprudence) terme latin qui a été adopté dans le langage du palais, pour exprimer ce qui reste dû par la cloture et arrêté d'un compte, toute déduction faite de la dépense et des reprises.

S. m. (Jurisprudence) est celui qui se trouve redevable d'un reliquat de compte. Voyez ci-devant RELIQUAT.