Jurisprudence

S. f. (Jurisprudence) est l'action de remonter ou représenter quelque chose à quelqu'un.

Les cours souveraines ont la liberté de faire des remontrances au roi, lorsqu'elles trouvent quelque difficulté sur les ordonnances, édits et déclarations, qui leur sont envoyés pour enregistrer. Les autres tribunaux n'ont point la même prérogative de faire directement leurs remontrances au roi ; s'ils ont quelques observations à faire, ils doivent donner leur mémoire à M. le chancelier.

Quelquefois après de premières et d'iteratives remontrances, les cours font de très-humbles représentations lorsqu'elles croient devoir encore insister sur les objets de leurs remontrances.

S. m. (Jurisprudence) suivant la charte de Louis XII. de Décembre 1511, mém. 9. fol. 1. ce qui manque de fonds des épices des comptes doit être employé dans les autres comptes qui peuvent le mieux supporter, c'est ce que l'on appelle remplage ; mais le roi ayant défendu de prendre des épices plus que le fond de ses états, à commencer de l'année 1666, il n'y a plus eu de fond destiné aux remplages. On ne laisse pas de commettre toujours au commencement de chaque semestre, un de messieurs pour le remplage. (A)

S. m. (Jurisprudence) est le remplacement d'une chose qui a été aliénée ou dénaturée, comme le remploi d'une somme mobiliaire que l'on a reçu, le remploi d'un immeuble que l'on a aliéné, d'un bois de futaie que l'on a abattu et consumé.

Le remploi se fait de deux manières, savoir réellement en subrogeant un bien au-lieu d'un autre, avec déclaration que ce bien est pour tenir lieu de remploi de celui qui a été aliéné ou dénaturé ; ou bien il se fait fictivement, en payant la valeur du bien aliéné à celui auquel le remploi en était dû.

(Jurisprudence) se dit de ce qui est donné pour récompense de services, comme une donation ou un legs rémunératoire. Ces sortes de dispositions ne sont pas considérées comme de vraies libéralités lorsque les services étaient tels que celui qui les avait rendus, pouvait en exiger le salaire. Voyez au code liv. V. tit. 3. la loi 20. et DONATION. (A)
adj. (Jurisprudence) se dit en plusieurs sens différents.

Fief rendable, était celui que le vassal devait rendre à son seigneur en cas de guerre.

Rente rendable, dans quelques coutumes, comme Auvergne et la Marche, est la rente constituée à prix d'argent.