Jurisprudence

(Jurisprudence) est ce qui a pour objet de restraindre quelque chose comme une clause restrictive, c'est-à-dire qui restreint l'étendue d'une disposition. (A)
(Jurisprudence) est une clause qui limite l'effet de quelque disposition. (A)
S. f. (Jurisprudence) est l'action d'un juge qui retient à lui la connaissance d'une cause, instance ou procès. Voyez ci-devant RETENIR. (A)

RETENTION, s. f. (Médecine) ce terme est employé dans la théorie de la médecine, en opposition à celui d'excrétion (particulièrement en traitant des choses non-naturelles), pour désigner l'espèce d'action dans l'oeconomie animale, par laquelle les matières alibiles et toutes les humeurs qui sont utiles doivent être retenues dans les vaisseaux qui leur sont propres, de la manière la plus convenable pour servir à leur destination ; tout comme les matières excrémentitielles, les humeurs inutiles ou nuisibles par leur quantité et par leurs qualités, doivent être expulsées par les moyens établis à cet effet, et ne peuvent être retenues que contre nature.

(Jurisprudence) terme latin que l'on a conservé dans l'usage du palais pour exprimer ce qui est retenu in mente judicis, et qui n'est pas exprimé dans le dispositif d'un jugement ou prononcé en lisant le jugement. Ces sortes de retentum ne sont guère usités qu'en matière criminelle ; par exemple, lorsqu'un homme est condamné au supplice de la roue, la cour met quelquefois en retentum, que le criminel sera étranglé au premier, second, ou troisième coup.

L'usage de ces retentum est fort ancien ; on en trouve un exemple dans les registres olim, en 1310, où il est dit que le parlement condamna un particulier en l'amende de 2000 liv. au profit du roi ; mais qu'il fut arrêté in mente curiae, que le condamné n'en payerait que 1000 liv. sed intentio curiae est quod non lèventur nisi mille librae et quod rex quittet residuum.

ou RETIERS, s. m. (Jurisprudence) est un terme qui se trouve dans l'ancienne coutume de Montreuil, pour exprimer le tiers du tiers, c'est-à-dire, la troisième partie du troisième denier du prix de l'héritage : il est dit que ce retiercement est dû au seigneur, quand le prix de l'héritage cottier ou roturier, vendu ou chargé de quelque vente, est vendu francs deniers au vendeur ; autrement il n'est dû au seigneur que le tiers, et non le retiercement. Voyez le gloss. de M. de Laurière, au mot résixième. (A)